top of page

La faute inexcusable de l’employeur et les risques psychosociaux

Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Depuis un arrêt du 15 juillet 1941 la faute inexcusable de l’employeur est défini comme « toute faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel ». Néanmoins depuis les arrêts amiante de 2002, le caractère de gravité exceptionnelle a été effacé de la définition. Désormais la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle implique nécessairement une faute de l’employeur (présomption d’imputabilité) qui revêt de facto un caractère d’exceptionnelle gravité dont le salarié victime n’a plus à apporter la preuve et dans la mesure où la faute naît du défaut d’obligation de sécurité de résultat, l’employeur ne pourra s’en exonérer que par la preuve d’une force majeure (art 1147 du Code Civil).

Bien qu’il existe une présomption d’imputabilité de faute à l’employeur, il sera nécessaire que le salarié apporte tout de même un indice selon lequel sa maladie ou son accident est dû au non-respect de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ainsi que l’attitude délibérée de celui-ci de commettre ou d’omettre cette obligation. Il est important aussi de souligner que la faute inexcusable se traduit par la conscience du danger que devait en avoir son auteur c’est-à-dire « qu’il aurait dû », « qu’il ne pouvait ignorer », ou encore « qu’il ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » selon la Cour de cassation. Elle se réfère à cet égard à un entrepreneur averti, soulignant les qualités professionnelles qu’un tel responsable doit posséder ainsi que les initiatives qu’il doit prendre.

L’auteur de la faute inexcusable est le représentant légal, l’employeur lui-même ou « ceux à qu’il s’est substitué dans sa direction », c’est-à-dire le salarié investi d’une « attribution de commandement » ou d’un « pouvoir de direction » à l’égard de la victime.

Qu’implique-t-elle pour l’employeur et le salarié ?

Il est important de rappeler que même en cas de relaxe de l’employeur ou de l’un de ses préposés, au pénal, cette dernière n’empêche pas la recherche de la faute inexcusable de l’employeur devant les juridictions civiles de sécurité sociale.

La faute excusable ouvre droit au profit de la victime ou de ses ayants droits agissant au titre de l’action successorale, à une indemnisation complémentaire versée par la CPAM ou en cas de régimes spéciaux par la caisse compétente. La rente allouée à la victime sera alors majorée.

La rente majorée l’est alors en fonction de la réduction de capacité de travail de la victime dans la limite de son salaire annuel et devra suivre l’évolution du taux d’incapacité accordé à celle-ci. De plus, en cas de faute inexcusable sera accordée au salarié victime un droit à une indemnisation supplémentaire en fonction du préjudice subi que ne répare pas la rente versée (c’est le cas notamment des souffrances physiques ou morales ou de préjudices esthétiques ou d’agreement) voire une indemnisation intégrale dans certains cas.

Dans ce cas c’est alors à la caisse de payer la majoration ainsi que l’indemnisation des différents préjudices subis à la victime ou ses ayants droits, charge à elle d’en demander le remboursement à l’employeur (et non l’auteur matériel de la faute). Ce principe marque une différence financière de taille pour l’employeur avec les indemnisations des « simples » accidents du travail ou maladies professionnels pour lesquels la caisse ne peut demander le remboursement des prestations versées.

Comment est-elle prise en compte dans les RPS ?

Depuis 2 accords nationaux interprofessionnels (du 2 juillet 2008 et du 26 mars 2010), la prévention des risques psychosociaux participe désormais d’une bonne et saine gestion des ressources humaines dans l’entreprise. Si la prévention échoue, le chef d’entreprise doit exercer son pouvoir disciplinaire et infliger une sanction adéquate, au salarié harceleur par exemple. De ce fait il est a noté qu’un salarié devenu dépressif, notamment des suites d’un harcèlement moral ou sexuel, et déclaré inapte à tout poste de l’entreprise puis licencié peut également agir sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Une dépression nerveuse peut être caractérisée d’accident du travail puisqu’elle présente un caractère de soudaineté et est « réactionnelle ». Il appartiendra aux caisses de sécurité sociale de rechercher le caractère précis et soudain ayant engendré la dépression nerveuse (comme par exemple un entretien disciplinaire, d’évaluation, de remontrances, un changement de poste, etc.).

Si cet évènement est considéré comme anormal, brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou encore en rupture avec le cours normal des choses, il sera considéré comme ayant pu entrainer la dépression du salarié, caractère déterminant de l’évènement. Ainsi un contexte professionnel sous tension, malsain qui produirait un malaise clair au sein de l’entreprise pourra conduire à rechercher la faute inexcusable de l’employeur au motif que « un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress ».

Encore plus important le suicide peut être reconnu comme un accident du travail si « cet acte de désespoir trouve sa source dans le travail » ou que le suicide a eu lieu au temps et lieu de travail (présomption d’imputabilité) ou qu’il intervient à la suite d’un accident du travail antérieur ou de troubles neurologiques dû à un accident du travail (nouvelle lésion), et ce même si le travail n’est pas l’unique cause de l’acte, il suffira qu’il en soit l’une des raisons. Tel sera le cas lorsque le suicide peut être imputé au harcèlement moral de l’employeur ou au désespoir dans lequel des remontrances du chef d’entreprise ou des conditions de travail pénibles ont plongé le salarié. La reconnaissance de l’acte suicidaire ou de la dépression nerveuse du salarié comme accident du travail est bien ici la preuve que le législateur et le juge souhaite faire apparaitre le caractère vicieux et néfaste pour la santé du salarié de certains employeurs ou managers, et a fortiori avec l’apparition de la faute inexcusable de l’employeur dans ce genre d’accident. En effet en cas de faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un suicide reconnu comme accident de travail, les ayants droits de la victime se verront attribuer une rente viagère, ce qui représente une forte amende financière.

C.D assistante juridique

Posts à l'affiche

Posts récents
Archive
Chercher par Tags
Suivez nous
  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Basic Square
bottom of page