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Quel est le rôle de l’inspection du travail ?

Selon la convention OIT n°81, l’inspecteur du travail doit assurer l’application des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ; fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ; porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

L’inspecteur du travail a donc en premier lieu un rôle de conseil. Pour cela, il est couvert par un double principe d’indépendance : celui de l’indépendance face à l’état et celui de l’indépendance face aux entreprises privées. Il possède également une liberté d’appréciation. En effet, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter et de recommander des poursuites. Il conserve également le choix des moyens pour obtenir l’application de la législation.

Il est compétent de manière générale pour l’application des dispositions du code du travail et de manière particulière pour :

  • Les infractions en matière de discrimination

  • Le harcèlement moral et sexuel

  • Les conditions de travail et d’hébergement contraire à la dignité humaine

  • Les déclarations d’accident du travail

  • La défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles des salariés (règlement intérieur, apprentissage, recours au contrat précaire et temporaire, contrôle des modalités de paiements des rémunérations)

  • La mise en place et le fonctionnement des IRP

  • Le contrôle du temps de travail, de repos et de congés

  • Le contrôle en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (risques physiques et psychosociaux)

Pour effectuer leurs missions, les inspecteurs du travail disposent de plusieurs pouvoirs :

  • Droit d’entrée et de visite : ils sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit, exception faite du domicile. Cependant, à l’occasion d’une visite, il est tenu d’en informer l’employeur sauf préjudice à l’efficacité du contrôle.

  • Droit d’enquête : l’inspecteur du travail est autorisé à interroger, soit seul soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales ou conventionnelles.

  • Droit de se faire présenter les documents sur lesquels porte le contrôle : l’inspecteur du travail a la possibilité de demander communication de tous les livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail. L’inspecteur du travail dispose également d’un droit de communication renforcé dans la lutte contre les discriminations, le contrôle des inégalités professionnelles homme/femme et l’exercice du droit syndical ainsi que dans la lutte contre le travail illégal (accès aux documents commerciaux et comptables).

  • Droit de procéder à des prélèvements : l’inspecteur du travail peut procéder à tous prélèvements à des fins d’analyse sur les matières utilisées ou distribuées.

  • Droit de recourir à des organismes agréés : l’inspecteur du travail peut procéder à des contrôles techniques consistant notamment à faire vérifier l’état de conformité des installations et des équipements, l’état d’exposition des salariés aux nuisances dus à des agents chimiques ou biologiques d’exposition limitée, etc. (attention ! le coût est ici à la charge de l’employeur).

Il est à noter que le fait de porter atteinte à l’accomplissement des devoirs de l’inspecteur du travail est passible d’un peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750€, c’est-à-dire qu’est punissable : l’obstruction au droit d’entrée, le refus de communication de documents dont la mise à disposition est obligatoire, la fourniture de renseignements volontairement inexactes, l’exigence de présenter une carte professionnelle alors que l’employeur n’avait aucun doute sur la qualité de l’inspecteur du travail, etc.

C.D Juriste

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