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La négociation d’entreprise

Qui sont les parties à la négociation ?

Du côté patronal : c’est le chef d’entreprise qui possède le droit de conduire la négociation et de signer d’éventuels accords ou conventions. Cependant en pratique une délégation de pouvoir peut être consentie de manière expresse ou tacite par le chef d’entreprise à certains de ces subordonnées, notamment les directeurs d’établissement. Le chef d’entreprise ou le cadre dirigeant (ayant reçu délégation) a la possibilité de se faire assister lors de la négociation par des salariés de l’entreprise choisis librement, voire de personnes étrangères à l’entreprise (avocat, juriste, médiateur, etc.) en accord avec la délégation salariale.

Du côté salarial : la loi prévoit que sont autorisés à signer ce genre d’accord, les syndicats représentatifs (qui doivent tous être conviés à la négociation). Avec la loi du 4 mars 2004, les accords et conventions collectives peuvent également être conclus avec les représentants élus du personnel ou de salariés mandatés, à défaut de représentation syndicale et dans le cas où l’accord de branche ou l’accord professionnel le prévoit.

Quelle est la procédure ?

Avant toute chose la Cours de Cassation impose que soit consulter le Comité d’entreprise pour tous les sujets le concernant. Il s’agit ici que d’une simple consultation et non d’un accord. Toutes les organisations syndicales doivent être conviées à la négociation de la convention ou de l’accord collectif par l’employeur (en cas de contentieux il faudra amener le débat, en référé, devant le Président de TGI). Pour être valable, l’accord signé devra l’être par des organisations syndicales ayant recueillies 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CE ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.

Quel est l’effet de l’opposition des organisations syndicales non-signataires ?

La validité d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise est subordonné à l’absence d’opposition des organisations syndicales de salariés non-signataires. En effet l’opposition engendre l’anéantissement de l’accord dès lors qu’elle est exprimée par une ou plusieurs représentations syndicales ayant recueillies au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des élections précitées. L’opposition devra être présentée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord ou de la convention à l’organisation syndicale, à défaut l’accord ou la convention sera applicable.

Quel est le contenu de la négociation ?

La négociation collective peut porter sur tous permettant l’amélioration des conditions de travail, et qui serait plus favorable au salarié que la loi. Mais l’art 43 de la loi du 4 mai 2004, offre également aux conventions ou accords collectifs d’entreprise le droit de fixer les modalités d’application des normes légales et d’y déroger : il peut par exemple :

  • Fixer la période d’essai incluse dans le contrat de travail temporaire

  • Assimiler certaines activités à du travail temporaire

  • Déterminer les conditions de la formation des représentants du personnel au CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés

  • La fixation du taux de majoration des heures supplémentaires

  • La diminution de la durée quotidienne de repos

  • Etc.

Depuis la loi du 18 janvier 2005, il est prévu que « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. »

C.D Juriste

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